1. L'étranger employé en violation des dispositions de l'article précédent est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définies au titre II du livre Ier de la présente ordonnance ainsi que les obligations définies à l'article 19 et au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente ordonnance.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 120
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère
IdentifiantLEGIARTI000006659671
Texte parentLEGITEXT000006069342
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