Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659677
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 122 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 18 est punie d'une amende de 25.000 FF (1). La récidive sera punie d'une amende de 50.000 FF (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

3. Sont passibles d'une amende de 30.000 FF (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

4. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

5. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

6. (2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.