1. Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 122-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659678
Texte parentLEGITEXT000006069342
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