Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659682
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 42 et déterminées par délibération du congrès seront punis d'une amende de 25.000 FF (1).

2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

3. En cas de récidive, les peines seront un emprisonnement d'un an 60.000 FF (2) ou l'une de ces deux peines seulement.

4. Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

5. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

6. (2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.