Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659686
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 127 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. En cas de condamnation prononcée en application de l'article 124 de la présente ordonnance le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

2. Il peut, en cas de récidive, en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

3. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 25.000 FF (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

4. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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