Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 128

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659689
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 128 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la méconnaissance des dispositions des articles 47, 49, 65 et 75 de la présente ordonnance et des délibérations du congrès prises pour leur application sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

3. Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application.

4. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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