Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659694
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 129 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute personne qui, n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 52, ouvrira ou fera fonctionner un bureau de placement gratuit ou payant sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

2. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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