Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659487
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. L'employeur tient un registre de l'embauche dans lequel sont inscrits les noms et la date d'embauche et de départ des travailleurs qu'il emploie. Faute de cette inscription, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.

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