1. L'employeur tient un registre de l'embauche dans lequel sont inscrits les noms et la date d'embauche et de départ des travailleurs qu'il emploie. Faute de cette inscription, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659487
Texte parentLEGITEXT000006069342
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.