Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 130

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659696
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 130 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Toute infraction aux interdictions définies à l'article 56 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).

2. Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

3. Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

4. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.

5. En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

6. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.