Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 132
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659701
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 132 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62, 73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).
3. (1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.
4. (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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