Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 133
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659703
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 133 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront prélevé les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel et les auront payés aux lieu et place de celui-ci seront punis d'une amende de 25.000 FF (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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