Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659706
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 134 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

2. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).

3. (1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

4. (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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