Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659709
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 66, 67, 68, 70 et 71 et des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

3. Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application.

4. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.