Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 138
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659716
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Est passible d'un emprisonnement de d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).
2. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.
3. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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