Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659720
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 139 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Pour les peines de police :

2. 1° En cas d'infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.

3. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du territoire.

4. 2° Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre personne.

5. 3° En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il agit sciemment.

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