1. La suspension du contrat de travail n'autorise pas l'employeur à résilier le contrat sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif extérieur à la cause de la suspension de maintenir ledit contrat, soit en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659489
Texte parentLEGITEXT000006069342
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