1. Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux conseils de région, à l'Assemblée nationale et au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours. La durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel ; lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congé payé ainsi que de ceux liés à l'ancienneté.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659491
Texte parentLEGITEXT000006069342
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