1. Le contrat de travail d'un salarié élu aux conseils de région, à l'Assemblée nationale et au Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonctions.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659493
Texte parentLEGITEXT000006069342
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