Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 17-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
IdentifiantLEGIARTI000006659494
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 17-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
2. "Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.