Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 18-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre.
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006659500
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 18-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime des assurances sociales, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.
2. Dans ce cas, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
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