Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006659511
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération du congrès.

2. La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.