Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 24-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VI : Des salaires
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659521
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 24-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
2. 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
3. 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
4. 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
5. En tout état de cause, la compensation ne pourra s'effectuer que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum garanti en vigueur sur le territoire.
6. Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
7. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
8. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
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