Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Des salaires
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659522
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie.

2. Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 p. 100 par rapport à l'indice constatée lors de la fixation sur salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

3. La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté de l'exécutif du territoire après consultation de la commission consultative du travail.

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