Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VI : Des salaires
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659524
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Sont interdites, dans les conventions et accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce salaire ou à l'évolution de l'indice du coût de la vie en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus dans les conventions ou accords.
2. Cette disposition s'applique de plein droit aux conventions et accords collectifs conclus dans le secteur public et para-public territorial.
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