Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VI : Des salaires
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659526
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 28, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
2. 1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
3. 2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
4. 3° L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ;
5. 4° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1 ;
6. 5° Les indemnités dues pour les congés payés ;
7. 6° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
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