Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 27-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VI : Des salaires
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659527
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 27-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
2. 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;
3. 2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord d'un navire.
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