Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE Ier : Age d'admission
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE II : Réglementation du travail
  3. CHAPITRE Ier : Age d'admission
IdentifiantLEGIARTI000006659536
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être employés à aucun titre avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

3. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises ayant fait l'objet d'un agrément par l'exécutif du territoire.

4. L'obligation prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que les enfants âgés de quatorze ans révolus effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé et sous réserve de l'accord préalable de l'inspection du travail. Une délibération du congrès fixe les conditions d'application du présent alinéa.

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