1. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 30 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 31, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au-delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération du congrès du territoire.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Durée du travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE II : Réglementation du travail
- CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659543
Texte parentLEGITEXT000006069342
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