Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Durée du travail
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE II : Réglementation du travail
CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659544
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
2. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans certaines professions, des entreprises peuvent être autorisées par l'exécutif du territoire à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
3. La réglementation territoriale déroge aux dispositions du présent article pour le personnel navigant des entreprises d'armement maritime et des transports aériens. Celle-ci fixe notamment les conditions prévoyant des mesures de compensation.
4. Les conditions dans lesquelles il est dérogé au présent article pour le personnel travaillant pour le compte de la défense et dans les zones militaires sont déterminées par le ministre chargé de la défense.
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