Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés annuels
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE II : Réglementation du travail
  3. CHAPITRE VI : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000006659552
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.