1. L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés annuels
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE II : Réglementation du travail
- CHAPITRE VI : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000006659552
Texte parentLEGITEXT000006069342
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