Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VII : Protection de la maternité
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE II : Réglementation du travail
CHAPITRE VII : Protection de la maternité
IdentifiantLEGIARTI000006659555
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 41 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →
1. Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
2. Il est interdit d'employer les femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
3. Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet du temps nécessaire durant les heures du travail.
4. Les salariées ont le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
5. Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée sauf faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat.
6. Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
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