Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE II : Réglementation du travail
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659560
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 43 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
2. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
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