Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE II : Réglementation du travail
  3. CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659562
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 45 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. La faculté ouverte par l'article 43 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.