1. La faculté ouverte par l'article 43 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE II : Réglementation du travail
- CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659562
Texte parentLEGITEXT000006069342
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