Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE II : Réglementation du travail
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659565
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 47 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Il est institué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et établissements dont l'effectif est supérieur à un seuil minimum fixé par le congrès.
2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
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