1. Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'a pas satisfait à l'obligation scolaire et s'il est âgé de vingt ans révolus au début de l'apprentissage.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE Ier : L'apprentissage
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE Ier : L'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000006659469
Texte parentLEGITEXT000006069342
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