1. Un organisme public, que le territoire désigne à cet effet, est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation qu'il accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE Ier : Placement et emploi
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE III : Placement et emploi
- CHAPITRE Ier : Placement et emploi
IdentifiantLEGIARTI000006659574
Texte parentLEGITEXT000006069342
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