1. Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.
2. Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
1. Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.
2. Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
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