Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE Ier : Placement et emploi
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE III : Placement et emploi
CHAPITRE Ier : Placement et emploi
IdentifiantLEGIARTI000006659577
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail :
2. 1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.
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