Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Travail clandestin.
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE III : Placement et emploi
CHAPITRE II : Travail clandestin.
IdentifiantLEGIARTI000006659581
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 56 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 56 bis, et exercées dans les conditions prévues par cet article.
2. Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.
3. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d'une obligation coutumière.
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