Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
  3. CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006659589
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Nota : Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance*]

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