Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006659593
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
2. Tout syndicat affilié à une organisation représentative en vertu des dispositions de l'article 58 de la présente ordonnance est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.