Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006659595
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 62 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Nota : Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance.
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