Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE III : Délégués du personnel
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE III : Délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659597
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 63 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
2. A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
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