Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE III : Délégués du personnel
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE III : Délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659598
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 64 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :
2. - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail et des autres règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
3. - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
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