Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Délégués du personnel
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
  3. CHAPITRE III : Délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659598
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 64 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :

2. - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail et des autres règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

3. - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.