Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE III : Délégués du personnel
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE III : Délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659599
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 65 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à l'une ou l'autre de ces institutions.
2. En outre, dans les entreprises où un comité d'entreprise n'est pas constitué, les délégués du personnel ou les délégués de bord doivent être consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
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