1. La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 0,8 p. 100 de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
- CHAPITRE IV : Comités d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006659604
Texte parentLEGITEXT000006069342
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