Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659609
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 73 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord, aux délégués mineurs et aux membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
2. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation, par l'employeur, de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Nota : Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.
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