Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
  3. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659609
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 73 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord, aux délégués mineurs et aux membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

2. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation, par l'employeur, de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Nota : Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.