Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
  3. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659610
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 74 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.