1. Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
- CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659610
Texte parentLEGITEXT000006069342
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