Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
  3. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006659611
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 75 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un délégué mineur ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l'inspection du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

2. La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentants du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant un délai fixé par le congrès du territoire.

3. L'annulation sur recours administratif, ou sur recours contentieux, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné, s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

4. En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel, le délégué de bord, le délégué mineur, le délégué syndical ou le membre du comité d'entreprise rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.

5. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice que son exclusion de l'entreprise lui a fait valoir.

Nota : Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 48 : dispositions applicables aux salariés siégeant comme représentant du personnel au CHSCT*] Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.

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