1. Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan territorial, soit par des instituts agrées, après avis de la commission consultative du travail, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Education ouvrière et formation syndicale
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés
- CHAPITRE VI : Education ouvrière et formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000006659612
Texte parentLEGITEXT000006069342
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